Vers une indemnisation des victimes du COVID-19 par la solidarité nationale

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Le constat des nombreuses pertes humaines lors de la propagation du Covid 19 soulève la question de la réparation du préjudice des victimes et de ses modalités. Les mesures exceptionnelles ordonnées par les services de l’État ont engendré des conséquences exceptionnelles pour les victimes et leurs ayants droit, la question se pose de la consécration d’un préjudice spécifique des victimes indirectes

Les demandes de réparation confrontées à un vide juridique

Le caractère inédit de la pandémie du coronavirus Covid 19, soulève auprès de l’opinion publique une rumeur grandissante d’insatisfaction et d’incompréhension des agissements gouvernementaux dont la responsabilité est actuellement recherchée par des dépôts collectifs de saisine de la Cour de Justice de la République.

Cette Cour, qui, d’ailleurs a vu le jour en conséquence de l’affaire du sang contaminé, elle aussi alors inédite, n’accepte cependant pas les constitutions de parties civiles.

Cependant, face aux nombreuses pertes humaines pendant cet évènement sans précédent, nombreuses sont les demandes des ayants droit en réparation de leur préjudice.

La difficulté à ce titre étant, qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de fondement juridique permettant d’indemniser les victimes des répercussions causées par un virus, seules sont indemnisées les répercussions d’erreurs médicales, de vaccinations obligatoires, de dommages causés par des produits de santé défectueux.

L’arsenal législatif, à ce sujet fait défaut. Cependant, le siècle dernier nous a permis de voir évoluer les champs de compétences des fonds de garanties aux aléas de l’actualité ainsi que les postes de préjudices indemnisables y afférant.

L’ONIAM, un acteur potentiel mais encore trop limité

En effet, les dernières décennies ont permis in fine d’étendre la compétence du fonds de garantie ONIAM (Organisme National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) compétent initialement en termes d’accidents médicaux et maladies nosocomiales dont les compétences ont été étendues en matière d’indemnisation de victimes du Benfluorex, du Médiator, de vaccination obligatoire, de contamination par le VIH, VHC, VHB, HTLV, Valporate de sodium.

L’ONIAM a également compétence en matière de mesures d’urgences sanitaires en référence aux dispositions faisant obligation aux services de l’État de prendre toutes mesures nécessaires en cas d’épidémie.
L’article L. 3131-1 du code de la santé publique, par exemple, dispose :

En l’état de l’arsenal législatif en vigueur, seule l’action en responsabilité pour faute semble être la voie royale, compte tenu du fait que, pour l’heure, l’indemnisation simplifiée des victimes du Covid 19 n’est pas incluse dans le champ de compétences de l’ONIAM.
En outre, dans le cas d’une responsabilité sans faute, l’ONIAM conditionne la recevabilité des demandes d’indemnisation au seuil de 24% d’incapacité permanente, laissant les victimes sans autre choix que de saisir une juridiction

Une responsabilité médicale difficile à établir

Cependant, toute action en responsabilité pour faute suscite la démonstration d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du praticien, du personnel soignant ou encore des établissements de santé.

Or, non seulement la démonstration de telle faute serait laborieuse en plus d’être injuste en ce qu’elle condamnerait un personnel médical à bout de souffle dont les sacrifices personnels ne sont plus à rappeler ou encore à accabler des établissements publics ou privés de santé déjà exsangues faute de budget suffisant pour apporter les soins médicaux nécessaires.

La reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle

La voie peut paraître obstruée, mais cela est sans compter sur la déclaration du 23 mars dernier par le ministre de la Santé Monsieur Olivier VERAN lequel affirmait que « le COVID 19 serait automatiquement et systématiquement reconnu comme maladie professionnelle1 ».

La question demeure en suspend quant à savoir si elle sera indemnisée au regard des règles de la sécurité sociale ou si elle le sera via un fonds de garantie à l’instar du FIVA, ayant compétence exclusive en matière d’amiante.

Vers la création d’un fonds de garantie ?

Une indemnisation par un fonds de garantie serait des plus souhaitables en ce qu’elle permettrait un accès facilité à l’indemnisation des victimes du Covid 19 mais surtout une réparation intégrale de leur préjudice, contrairement à une indemnisation par la sécurité sociale, indemnisant les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ne reconnaissant pas le principe de réparation intégrale du préjudice corporel.

A ce titre, une extension supplémentaire du champ de compétences de l’ONIAM est souhaitée par des associations de droits de victimes, dont notamment la FNATH2. Cette perspective semble la plus plausible et la plus simple.

A évènements exceptionnels, mesures exceptionnelles, c’est une devise appliquée par les fonds de garantie auxquels il est demandé de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice corporel en adéquation avec la nomenclature DINTHILAC.

L’exemple des victimes d’attentats et de catastrophes collectives

A ce titre, le fonds de garantie FGTI (Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorismes et d’Infractions) a reconnu l’allocation d’une indemnisation spécifique des victimes d’actes terroristes évaluée à 40 % de l’indemnité proposée au titre de l’Atteinte à Intégrité Physique ou Psychique (AIPP), puis du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)3

Les victimes d’actes de terrorisme ont donc un statut spécifique de « victimes civiles de guerre »: reconnaissant ainsi que « le terrorisme est une nouvelle forme de guerre touchant les populations civiles en temps de paix ». Ce principe fut rappelé dans le cadre des indemnisations des victimes des actes terroristes commis au Bataclan, justifiant l’allocation d’une indemnisation au titre du préjudice spécifique de terrorisme aux ayants droit des victimes4.

Le préjudice spécifique bénéficie d’une définition qui lui est propre et qui a été rappelée dans le cadre de la catastrophe collective AZF :

Me Marie Denimal | Avocat et Docteur en droit
Cabinet Avocats 25RueGounod

Notes de l’article

  1. https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-coronavirus-maladie-professionnelle-tableau-fonds-indemnisation-35337.php4 ↩︎
  2.  https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20200403-droit-la-fnath-appelle-a-indemniser-les-soldats ↩︎
  3. Un minimum pour les victimes affectées d’un faible taux de DFP. Par ailleurs, la mise en évidence de ce préjudice a permis l’adoption de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 créant le statut de victime civile de guerre pour les victimes du terrorisme : reconnaissant ainsi que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre touchant les populations civile en temps de paix ; accordant le statut de pupille de la Nation aux personnes de moins de 21 ans, blessées dans les attentats ou dont un parent a été blessé ou est décédé lors d’un acte de terrorisme ; permettant l’accès pour les victimes aux hôpitaux militaires ; accordant aux veuves et aux veufs une pension ; attribuant, en complément du FGTI, une pension militaire d’invalidité selon le Code des pensions militaires d’invalidité, et un carnet de soins gratuits ; offrant aux victimes la protection de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). ↩︎
  4. Le préjudice spécifique de terrorisme et d’accidents collectifs, Lienhard Frédéric Bibal,, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 167u0 Claude ↩︎
  5. Le préjudice spécifique de terrorisme et d’accidents collectifs, Lienhard Frédéric Bibal,, Gaz. Pal. 25 févr. 2014, n° 167u0 Claude ↩︎

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