Vers un préjudice spécifique pour les ayants droits des victimes décédées du COVID-19

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La propagation du coronavirus Covid 19 a atteint de nombreuses victimes directes de toutes confessions de foi, laissant leurs proches – victimes indirectes de cette crise sanitaire – en proie à un total désarroi face à la solitude dans laquelle s’exécutent les derniers instants des victimes mais également face à l’incapacité de satisfaire les dernières volontés et rituels sacrés du défunt.

L’état d’urgence sanitaire : une atteinte aux libertés fondamentales les plus intimes

La consécration de l’état d’urgence sanitaire a engendré de nombreuses privations de libertés fondamentales dont l’une des plus sacrée, en ce qu’elle touche au dernier bastion de la dignité humaine : L’Homme et sa spiritualité.
Montaigne avait, pour définir la subtilité de l’Homme, la maxime suivante :

L’humanité est caractérisée par son lien indéfectible à la spiritualité, l’importance de l’implication de ce lien dans la vie mais surtout le caractère sacré des derniers instants.

Ces derniers instants sont religieusement encadrés par les proches du défunt et ministères des cultes compétents afin d’accompagner le corps en sa dernière demeure et permettre à l’âme de s’en séparer.

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a rendu un avis le 18 février 2020 relatif à la prise en charge du corps d’un patient décédé infecté par le virus SARS-CoV-26 suivi et remplacé par un avis en date du 24 mars 2020 Coronavirus SARS-CoV-2 : prise en charge du corps d’un patient cas probable ou confirmé COVID-191 ;

Le premier avis recommandait à l’attention du personnel soignant que :

  • Tout le corps puisse être lavé uniquement dans la chambre dans laquelle il a été pris en charge, à l’aide de gants à usage unique sans eau à éliminer dans la filière DASRI ;
  • Tout le corps puisse être lavé uniquement dans la chambre dans laquelle il a été pris en charge, à l’aide de gants à usage unique sans eau à éliminer dans la filière DASRI ;
  • Un brancard recouvert d’un drap à usage unique soit apporté dans la chambre pour y déposer le corps ;
  • Le corps soit enveloppé dans une housse mortuaire étanche hermétiquement close ;
  • La housse mortuaire soit nettoyée avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent, puis rincée à l’eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique à éliminer dans la filière DASRI ;
  • La housse mortuaire soit désinfectée (avec de l’eau de javel à 0,5 % avec un temps de contact de 1 minute)

A l’attention du personnel funéraire, que :

  • Le corps dans sa housse recouverte d’un drap soit transféré en chambre mortuaire ;
  • La housse ne soit pas ouverte ;
  • Les précautions standard soient appliquées lors de la manipulation de la housse ;
  • Le corps soit déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales et qu’il soit procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil ;
  • Aucun acte de thanatopraxie ne soit pratiqué.

L’avis du 24 mars 2020, permet que « la housse soit fermée, en maintenant une ouverture de 5-10 cm en haut, si le corps n’a pu être présenté aux proches et devra l’être en chambre funéraire, et désinfectée avec une lingette imprégnée de détergent-désinfectant répondant aux normes de virucidie vis-à-vis des virus enveloppés ».

L’interdiction de tout soin de thanatopraxie est maintenue.

Un décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-192 permet de reporter l’inhumation à un délai pouvant aller jusqu’à 21 jours sans avis préfectoral et jusqu’à 6 mois avec accord de la préfecture.

Interdictions : l’accompagnement empêché des proches des victimes atteintes du Covid-19

Les visites aux patients atteints du virus sont interdites.
Les obsèques s’effectuent en cercle restreint d’un maximum de 20 personnes.

Antérieurement au 13 avril 2020, les visites auprès de patients atteints du virus sont interdites. Les proches étaient informés du décès du malade, sans possibilité de se rendre à son chevet pour ses derniers instants. En outre, l’administration des derniers sacrements chrétiens est interdite.
L’avis rendu le 18 février 2020 par le HCSP et son successeur remplaçant HCSPA du 24 mars 2020 ont pour effet de priver le défunt de la possibilité de bénéficier des rites mortuaires de la religion à laquelle il est affilié.

L’interdiction de visites auprès des malades atteints du Covid 19 prive l’ensemble des malades de l’accompagnement de leur famille.

Les aumôniers chrétiens hospitaliers n’ont plus la faculté de délivrer les derniers sacrements3. Cet acte est considéré par cette communauté comme le plus sacré avec le baptême4.
Les prières sont récitées hors présence du malade.

Les défunts juifs et musulmans sont privés de la présence du proche le plus âgé, lequel doit, dès le dernier soupir, abaisser les paupières du défunt et replacer les bras de celui-ci le long du corps.
Les veillées funéraires effectuées tant par les familles que par un regroupement religieux (hevra kadisha) sont interdites.
La toilette funéraire est prohibée. Ce rituel, très important pour les communautés juives et musulmanes, permet la séparation du corps et de l’âme.

Le Conseil Français du Culte Musulman estime que ces malades ayant succombé au coronavirus disposent d’un statut particulier de « martyrs » reconnu par l’islam et reçoivent le même traitement : « la toilette est interdite sur un martyr de guerre, mort sur le champ de bataille, il est enterré avec ses habits. Seule la prière funéraire est faite5 »

Le travail de deuil est complètement obstrué. Jusqu’au 20 avril 2020, les familles étaient informées du décès du proche, du 18 février au 24 mars 2020, les ayants droit n’avaient pas la possibilité de voir le visage du défunt.
Pour la famille, c’est une double peine, la culpabilité d’abandonner le défunt, l’impossibilité de se réunir et de prodiguer les rituels sacrés, c’est abandonner deux fois la victime.

L’adage de l’écrivain Madame Marie LEFRANC prend alors tout son sens :

Vers une reconnaissance d’un préjudice moral exceptionnel des victimes indirectes du Covid-19 ?

Ces victimes subissent donc un préjudice spécifique dû à ces circonstances exceptionnelles.
Les circonstances entourant l’épidémie du Covid 19 sont inédites et ont des allures de guerres civiles : le Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON, annonçait le 16 mars 2020 que la France était en guerre contre le virus afin de justifier l’état d’urgence sanitaire, les victimes du Covid 19 ont le statut de martyrs, les associations d’aides aux victimes exigent la réparation du préjudice

des « soldats envoyés au front » de l’épidémie.Le champ lexical parle de lui-même.

Il s’agit alors bien « d’une souffrance supplémentaire durable, conséquence éventuelle du retentissement sur la personne concernée de l’aspect collectif du sinistre. Il est un chef de préjudice objectif, autonome et exceptionnel » soit un préjudice spécifique qu’il serait juste d’indemniser en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice corporel.

Me Marie Denimal | Avocat et Docteur en droit
Cabinet Avocats 25RueGounod

Notes de l’article

  1. Hcspa20200324 https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786 ↩︎
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/27/COTB2008059D/jo/texte
      ↩︎
  3. http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-quotidien-des-aumoniers-des-hopitaux-bouleverse-par-l-epidemie-25-03-2020-8287350.php ↩︎
  4. L’onction des malades, appelée extrême-onction, est un sacrement des Églises catholique romaine, orthodoxes de tout genre et anglicane par lequel celui qui souffre est confié à la compassion du Christ. L’onction est faite avec une huile bénite et est célébrée par un prêtre ↩︎
  5. https://www.france24.com/fr/20200407-en-france-les-rites-fun%C3%A9raires-musulmans-et-juifs-boulevers%C3%A9s-par-le-coronavirus ↩︎

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